C-24.2, r. 7 - Règlement sur les commerçants et les recycleurs

Texte complet
10. Le titulaire d’une licence ne peut faire de la vente de véhicules routiers qu’à un seul endroit.
Cet endroit doit être l’établissement visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 2.
D. 1693-87, a. 10; D. 1427-97, a. 12.